1- LETTRE OUVERTE A L'AMF du 24 juin 2014 et réponse.

                                                                                     Monsieur Nicolas Patel
                                                                                     Direction des Contrôles
                                                                                     17 Place de la Bourse
                                                                                     75002 paris


                                                                                      XXXXXXXXXX, le 24 juin 2014
                                                                                    
N/R : BR-1
Ob : p/tarif


Monsieur,

Suite à la publication du prospectus d’introduction en bourse de la société Euronext, un élément a attiré toute mon attention.
Dans le cadre des missions de l’AMF, vous avez ouvert une enquête  sur certaines pratiques tarifaires d’Euronext. En tant que membre de marché intervenant directement sur les contrats à terme ferme d’Euronext, je souhaite avoir accès au dossier dés lors  que votre enquête est terminée et que l’ensemble des documents ne revêtent plus un caractère préparatoire.

Ma société XXXXXXX a été habilité par l’AMF à fournir le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L.321-1du code monétaire et financier.
Ayant le statut de ncp définit  suivant article 1.2.8 de l’avis Monep n°98-292 du 21 septembre 1998 et approuvé par le conseil des marchés financiers, le ncp est à ce jour officiellement  le seul animateur de marché définis comme tel sur le contrat à terme ferme du CAC 40 et dispose dans le cadre de l’accomplissement de sa mission d’une tarification spécifique connue de tous les membres du marché.

Si un membre THF intervient (ou est intervenu) sur le future Cac 40 en disposant d’une tarification spécifique non révélée aux autres membres de marché, il s’agirait non seulement d’une remise en cause du caractère exclusif de la mission du NCP mais d’une concurrence déloyale.
D’autre part, je m’interroge également sur le programme d’apport de liquidité en vigueur depuis  septembre 2011 et qui se voulait initialement provisoire. Ce programme ne donne « à priori » et officiellement aucun avantage tarifaire, n’appelle par conséquent pas à des transactions effectives et à un apport de liquidité réelle. Ceci ne fait pas de doute lorsqu’ on sait que la fourchette demandée par Euronext dans le cadre de ce programme est de 5 points, c’est à dire 10 échelons de cotations. Est-il concevable qu’une entreprise de marché appelle ainsi des membres à simplement habiller le carnet d’ordre d’une liquidité artificielle sans obligation de traiter ?
Je me permets de vous rappeler que les NCP étaient soumis à une « minimum activity charge », c’est à dire une obligation de volume sous peine de pénalités financières et bénéficient d’un remboursement sur les allers-retours à somme nulle qui les incitent à négocier dans la plus étroites des fourchettes.

Un apporteur de liquidité se définit non seulement par la convention qui le lie  à l ‘entreprise de marché mais également par la tarification idoine sans quoi il lui  serait impossible de mener à bien sa mission. S’il y caractère exclusif, celui ci ne doit en aucun cas faire l’objet d’une dissimulation sous forme de retro-commission ou autre avantage.

Dans le cadre de cette demande, je vous informe également que j adresse une copie de ce courrier à mon Avocat, maître XXXXXXXXX.




Veuillez agréer monsieur, mes sincères salutations.



Suite à ce premier courrier, la réponse intervient sous 10 jours.









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